En août 1539, François 1er se trouve à Villers-Cotterêts pour y chasser.Mais cela ne l'empêche pas de penser aux affaires de l'Etat et c'est, dans cette ville, le 15 du mois, qu'il promulgue la célèbre ordonnance, tenue par beaucoup, aujourd'hui encore, uniquement comme l'acte fondateur de l'Etat Civil.
Et pourtant, il s'agit de bien plus que cela.
En effet, I'ordonnance porte le nom de “Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances”. Œuvre du Chancelier Guillaume Poyet, elle comprend 192 articles qui portent réforme de la juridiction ecclésiastique, réduisant certaines prérogatives des villes, organise l'Etat Civil et impose l'usage du français - à la place du Latin - dans la rédaction des jugements et des actes notariés.
En matière d'Etat Civil, l'ordonnance fait obligation aux abbés et curés de consigner dans les registres les déclarations de décès et les baptêmes.
Déjà, au Moyen-âge, s'était introduit, pour les curés des paroisses, l'usage de rédiger des actes relatant certains événements intéressant les personnes. Auparavant, on devait s'en rapporter aux témoignages.
Mais cela posait problème pour l'Eglise, les sacrements ne pouvant être donnés qu'aux baptisés. Ainsi, les curés furent-ils incités à inscrire les baptêmes sur les registres, avec indication des noms des parrains et marraines.
Le plus ancien texte connu est l'ordonnance d'Henri-le-Barbu, évêque de Nantes, et porte la date du 3 juin 1406. D'autres évêques suivirent l'exemple, mais ce n'est qu'en 1563 que le Concile de Trente rendit obligatoire la tenue des registres de baptêmes et mariages.
Entre-temps, François Ier avait signé “l'Ordonnance de Villers-Cotterêts” qui, en fait, ne visait nullement à généraliser l'enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, mais promulguait les règles selon lesquelles les curés des paroisses devaient tenir les registres et rédiger les actes : “Aussi sera faict registres en forme de preuve, des baptèmes qui contiendront le temps et l'heure de la nativité et par l'extraict dudict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou de minorité et sera pleine foy a ceste fin " (article 51 de l'Ordonnance).
En outre, les registres devaient être contresignés par un notaire et déposés au greffe du bailli ou sénéchal pour servir de preuves. En fait, cette dernière prescription fut que peu suivie et il faudra attendre 1736 pour voir l'obligation faite aux curés de tenir leurs registres en double et de déposer l'un des exemplaires au greffe du baillage.
Ainsi, désormais, dates de majorité et de minorité, preuve de la filiation, preuve et date du décès pouvaient être officiellement établies. Toutefois, subsistaient certaines sources d'imprécision, voire de contestation.
En effet, les actes étaient rédigés en latin, le plus souvent "macaronique" et, de ce faits difficiles à décrypter. D'où confusions fréquentes donnant naissance à contestations et même à procès; notamment en matière successorale.
Aussi, le grand mérite de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts est-il de rendre obligatoire l'usage du " langage maternel françois " interdisant l'emploi du latin dans la rédaction des jugements, ainsi que des actes notariés précisant : " Afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude”.
Art. 50 - Que des sépultures des personnes tenans benefices sera faict registre en forme de preuve pour les chappitres, colleges, monasteres et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention esd. registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance.
Art. 51 - Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud . registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
Art. 111 - Pour ce que telles choses sont souventesfois advenues sur l'intelligence des mots latins contenuz arrestz, nous voulons que doresnavant tout arrestz, ensemble toutes autres procedures, soient de noz courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs, soient des registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres qielzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppenden, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel fronçois et non autrement.
Art. 173 - Que tous notaires et tabellions, tant de nostre Chastellet de Paris que autres quelzconques, seront tenuz faire fidelement registre et prothoccoles de tous les testamens et controlez qu'ils passeront et recevront et iceulx garder diligemment pour y avoir recours quand il sera requis et nécessaire.
Art. 174 - Esqueiz registres et prothocilles seront mises et inserees au long les minuctes desd. contratz et a la fin de lad. insertion sera mise le seing des notaires, notaire ou tabellion qui aura receu led. contract.
Art. 177 - Et deffendons a tous notaires et tabellions de ne monstrer et communiquer led. registres, livres et prothocolles fors contractans, leurs héritiers et successeurs ou a d'autres ausquelz le droict desd. contractez appartiendront notoirement, ou qu'il feust ordonne par justice.
Donné à Villers Costeretz, au mois d'aoust, l'an de grace mil cinq cens trente neuf, et de notre regne le vingt cinquiesme.
Signé : François
En 1334, sous le règne de Philippe VI de Valois, le curé de Givry (Saône-et-Loire) tient un registre où il consigne les mariages et sépultures de ses paroissiens. Il s'agit en fait d'un cahier de compte qui consigne toutes les sommes encaissées pour les cérémonies, mais il est désormais considéré comme le premier registre d'état civil français.
II faut attendre août 1539 pour que François Ier, par son ordonnance de Villers-Cotterêts, prescrive l'ouverture de registres de baptêmes et qu'il impose l'usage du français pour tous les actes officiels. Mais peu de curés suivent ces dispositions, et il faut un premier rappel à l'ordre en avril 1667, par Louis XIV, pour que les registres commencent à être tenus, en principe en double exemplaire, l'un demeurant dans la paroisse, le second déposé au greffe de la justice royale.
Le roi impose également, par le même édit, des formules uniformisées pour la rédaction de tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures. Les études des fonds d'archives montrent toutefois que la tenue des registres paroissiaux ne sera systématisée qu'après une déclaration de Louis XV, en avril 1736.
Avec l'avènement de la République, tous les anciens registres cultuels sont transportés dans les « maisons communes » (décret du 20 septembre 1792), et de nouveaux registres, laïcs cette fois, sont ouverts, avec tables obligatoires chaque année, qui seront réunies ultérieurement en tables décennales. Le divorce est également institué.
Trois mois plus tard, le conseil exécutif provisoire interdit à tous « curés, vicaires et autres prêtres du culte catholique de dresser, sous quelque prétexte que ce soit, les actes » relatifs à l'état civil des citoyens. La loi précise que nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux figurant dans son acte de naissance.
De septembre 1799 à août 1800, une disposition vite abandonnée impose aux mariés de s'unir exclusivement au chef-lieu de canton, tous les dix jours uniquement.
Les autres modifications importantes surviennent presque un siècle plus tard, en 1897 tout d'abord, avec l'obligation de mentionner, dans la marge de l'acte de naissance, la date et le lieu du mariage de l'individu, ainsi que de son éventuel divorce et remariage.
En 1945, c'est la mention du lieu de décès qui est rapportée en marge de l'acte de naissance.
Ce document à été crée à la suite de la circulaire signée par Jules Simon, Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur (direction de l'administration départementale et communale, 1ère division, 1er bureau) en date à Paris du 18 mars 1877, adressée à tous les préfets, et dont voici un large extrait :
Monsieur le préfet,
M. le préfet de la Seine accédant à un voeu exprimé par la Commission de reconstitution des actes de l'état civil de Paris, a pris l'initiative d'une mesure qui consiste à remettre gratuitement aux époux, lors de la célébration du mariage, un livret de famille dont Je vous adresse ci-joint un exemplaire.
Ce livret est destiné à recevoir, par extrait, les énonciations principales des actes de l'état civil intéressant chaque famille ; il sera représenté toutes les fois qu'il y aura lieu de faire dresser un acte de naissance ou de décès.
A chaque nouvelle déclaration, l'officier de l'état civil apposera, à la suite de la mention sommaire consignée sur le livret, sa signature et le cachet de la mairie.
Cette mesure, surtout si elle peut être généralisée, est appelée à rendre d'importants services. Les livrets constitueront en quelque sorte un troisième dépôt des actes de l'état civil confié à la garde des intéressés
et seront une source de renseignements précieux pour le cas où les registres viendraient à être détruits. De plus, en se reportant au livret pour la rédaction de chaque acte nouveau intéressant la famille, on évitera les erreurs qui se glissent trop fréquemment dans l'indication des prénoms ou l'orthographe des noms et prénoms
En signalant cette institution a M.M. Ies procureurs généraux, par circulaire du 18 novembre dernier (1876), M. Ie garde des Sceaux (Armand DUFAURE, président du Conseil, ministre de la Justice et des Cultes) a fait connaître qu'il l'approuvait complètement.
Je vous prie de la porter à la connaissance des maires et les informer qu'ils devront, chaque fois qu'ils en seront requis, porter gratuitement sur les livrets qui leur seront présentés la mention des actes reçus en leur mairie.
D'un autre côté, je verrais avec plaisir que les municipalités de votre département et principalement celle des villes de quelque importance, suivissent l'exemple donné par la préfecture de la SEINE.
Cette circulaire se termine par un paragraphe relatif au coût du livret, suivi de la formule :
Je désire, Monsieur le préfet, que vous me rendiez compte des mesures que vous aurez prises en exécution de la présente circulaire.
L'original de cette circulaire est conservé aux Archives nationales sous la côte : Fla 3539.
Constitution | Période | |
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Vème République | ||
Emmanuel Macron | Depuis le 14 mai 2017 | |
François Hollande | 2012-2017 | |
Nicolas Sharkozy | 2007-2012 | |
Jacques Chirac | 1995-2007 | |
François Mitterrand | 1981-1995 | |
Valéry Giscard d’Estaing | 1974-1981 | |
Alain Poher | intérim du 2/4 au 19/5/1974 | |
Georges Pompidou | 1969-1974 | |
Alain Poher | intérim du 20/4 au 20/6/1969 | |
Charles de Gaulle | 1958-1969 | |
IV ème République | 03/06/1944 – 04/10/1958 | |
René Coty | 1954-1958 | |
Vincent Auriol | 1947-1954 | |
Etat Français | 1940 – 1944 | |
Philippe Pétain | 1940-1944 | |
III ème République | 04/09/1870 – 10/07/1940 | |
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Paul Doumer | 1931-1932 | |
Gaston Doumergue | 1924-1931 | |
Alexandre Millerand | 1920-1924 | |
Paul Deschanel | 18/2-22/9/1920 | |
Raymond. Poincaré | 1913-1920 | |
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Emile Loubet | 1899-1906 | |
Félix Faure | 1895-1899 | |
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M-F. Sadi Carnot | 1887-1894 | |
Jules Grévy | 1879-1887 | |
Patrice de Mac-Mahon | 1873-1879 | |
Adolphe Thiers | 1871-1873 | |
II ème Empire | 1852 – 1870 |
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Napoléon III | 1852-1870 | |
IIème République | 25/02/1848 – 02/12/1852 | |
Louis Napoléon Bonaparte | 1848-1851 | |
Louis-Philippe Ier | 1830-1848 | |
Charles X | 1824-1830 | |
Louis XVIII | 1814-1824 | |
I er Empire | 1804-1814 | |
Napoléon Bonaparte | 1804-1814 | |
I ère République | 21/09/1792 – 18/05/1804 | |
Monarchie des BOURBONS | ||
Louis XVI | 1774-1792 | |
Louis XV | 1715-1774 | |
Louis XIV | 1643-1715 | |
Louis XIII | 1610-1643 | |
Henri IV | 1589-1610 | |
Monarchie des VALOIS | ||
Henri III | 1574-1589 | |
Charles IX | 1560-1574 | |
François II | 1559-1560 | |
Henri II | 1547-1559 | |
Françoix Ier | 1515-1547 | |
Louis XII | 1498-1515 | |
Charles VIII | 1483-1498 | |
Louis XI | 1461-1483 | |
Charles VII | 1422-1461 | |
Charles VI | 1380-1422 | |
Charles V | 1364-1380 | |
Jean II | 1350-1364 | |
Philippe VI | 1328-1350 | |
Monarchie des CAPETIENS | ||
Charles IV | 1322-1328 | |
Philippe V | 1316-1322 | |
Jean Ier | 1316 | |
Louis X | 1314-1316 | |
Philippe IV | 1285-1314 | |
Philippe III | 1270-1285 | |
Louis IX | 1226-1270 | |
Louis VIII | 1223-1226 | |
Philippe II | 1180-1223 | |
Louis VII | 1137-1180 | |
Louis VI | 1108-1137 | |
Philippe Ier | 1060-1108 | |
Henri Ier | 1031-1060 | |
Robert II | 996-1031 | |
Hugues Capet | 987-996 | |
Hugues Capet | 987-996 | |
Monarchie des CAROLINGIENS | ||
Louis V | 986-987 | |
Lothaire IV | 954-986 | |
Louis IV | 936-954 | |
Raoul Ier | 923-936 | |
Robert Ier | 922-923 | |
Charles III | 893-923 | |
Eudes | 888-898 | |
Charles le gros | 885-887 | |
Carloman | 879-884 | |
Louis III | 879-882 | |
Louis II | 877-879 | |
Charles II | 840-877 | |
Louis Ier | 814-840 | |
Charlemagne | 768-814 | |
Pépin le bref | 751-768 |